J.O. 157 du 8 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 avril 2004 fixant la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de la Commission centrale des bateaux à propulsion mécanique


NOR : EQUT0400563A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le décret du 17 avril 1934 modifié portant règlement d'administration publique et réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation maritime, notamment son article 59 ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 1970 modifié sur les dispositions relatives à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation maritime, et notamment son article 36,

Arrête :


Article 1


La Commission centrale des bateaux à propulsion mécanique instituée en application de l'article 59, premier alinéa, du décret du 17 avril 1934 susvisé est composée comme suit :

- un ingénieur général des ponts et chaussées, exerçant les fonctions de président ;

- le directeur du centre d'études techniques maritimes et fluviales ou son représentant ;

- le sous-directeur des transports par voies navigables ou son représentant ;

- un chef de service spécialisé de navigation ou président de commission de surveillance ;

- un secrétaire de commission de surveillance ;

- un représentant des armateurs fluviaux ;

- un représentant de la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

- un représentant des chantiers navals fluviaux ;

- deux représentants des sociétés de classification ou des experts agréés.

Les cinq premiers membres de la commission sont désignés par le ministre chargé des voies navigables.

Les cinq autres membres sont nommés par le ministre chargé des voies navigables, sur la proposition des groupements ou organisations professionnels intéressés.

Le secrétariat de la commission centrale est assuré par le bureau de l'organisation des transports par voies navigables au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Article 2


Les avis de la commission centrale ainsi que les dérogations accordées au titre de l'article 36 de l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voies, celle du président est prépondérante.

Avant d'émettre un avis ou de statuer sur une demande de dérogation, la commission centrale peut faire procéder, par le centre d'études techniques maritimes et fluviales, par un ou plusieurs de ses membres, par une commission de surveillance des bateaux de navigation intérieure, ou par toute personne qu'elle désigne à cet effet, à tous examens, études, enquêtes et expertises qu'elle juge nécessaires.

Elle peut également entendre toute personne qu'elle juge utile.

En outre, elle peut constituer des comités ou groupes de travail et désigner, pour y participer, des personnes réputées pour leur qualification ou des organismes spécialisés. Ces comités ou groupes de travail étudient et préparent les avis qui doivent être pris par la commission centrale.

Article 3


Le président transmet les avis de la commission au ministre chargé des voies navigables.

Il veille à l'exécution des décisions prises par le ministre à la suite de ces avis. Il peut adresser lui-même des conseils aux commissions de surveillance pour l'application des textes législatifs et réglementaires et leur prescrire des études et des enquêtes.

Il prépare le rapport que la commission centrale présente chaque année pour rendre compte de ses différentes activités.

Article 4


Le président transmet les décisions relatives aux demandes de dérogations, accordées au titre de l'article 36 de l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé, aux autorités chargées de délivrer les permis de navigation.

Article 5


L'arrêté du 4 août 1977 modifié relatif à la composition, à l'organisation et aux règles de fonctionnement de la Commission centrale des bateaux à propulsion mécanique est abrogé.

Article 6


Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin